Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 17MA00252 du 18 avril 2018.
Selon la cour, si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à la commune d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. Le maire soutient que le pétitionnaire a "été reçu en mairie et a pu présenter ses observations orales sur ce possible retrait". La cour administrative rejette l’argument : il n’est pas établi que la société ait été avertie de la mesure que l'administration envisageait de prendre ainsi que des motifs sur lesquels elle se fondait, ni du délai imparti pour présenter ses observations.
La cour administrative rappelle, ensuite, la jurisprudence du Conseil d’Etat Danthony de 2001 qui permet au juge de sauver un acte pourtant affecté d’une irrégularité : un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Or, dans cette affaire, le pétitionnaire a été privé d’une garantie qui doit conduire à annuler l’acte irrégulier : le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer. Ainsi la décision de retrait prise par le maire est illégale si le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie (CAA Marseille 18/04/2018, n°17MA00252).
Michel Degoffe le 27 septembre 2018 - n°352 de Urbanisme Pratique
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