Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 17MA02945 du 1er avril 2019.
Urbanisme Pratique n°374 du 26 septembre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Lalie a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 9 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Caudebronde a autorisé le maire à exercer au nom de la commune le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AB n° 9.
Par un jugement n° 1502143 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, la commune de Caudebronde, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Lalie devant le tribunal administratif de Montpellier...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°374 du 26 septembre 2019)
Le maire de Béziers (Hérault) a délivré un permis de construire un immeuble de 22 logements. Une association attaque ce permis reprochant au maire de ne pas avoir tenu compte de l’avis du gestionnaire de réseau. "Le maire doit refuser le permis de construire lorsque le projet nécessite de réaliser des travaux sur les réseaux et qu’il n’est pas en mesure de dire quand ils pourront être réalisés (art. L. 111-4, code de l’urbanisme). Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, la société Suez consultée en qualité d'exploitant des réseaux publics d'eau potable, des eaux usées et pluviales a émis, le 17 septembre 2015, un avis favorable en précisant que, outre la réalisation d'un branchement neuf, au vu des recommandations du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), il était nécessaire "de réaliser une extension de conduite en fonte sur 120 ml pour alimenter les deux poteaux d'incendie en simultané". Toutefois, eu égard à leur objet destiné à l'alimentation de deux poteaux incendie dont un à créer, implanté sur la voie publique, ces travaux destinés à contribuer à la lutte contre l'incendie ne peuvent être regardés comme étant nécessaires pour assurer la desserte du projet au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par conséquent, lorsque le maire s’est prononcé sur la demande de permis, il n’avait pas à s’assurer que le projet respecte la prescription imposant l'alimentation simultanée de deux poteaux incendie conformément à la recommandation du SDIS (CAA Marseille 9/04/2019, n°18MA02075). Attention : l’arrêt ne le dit pas ; mais si la protection contre l’incendie n’était pas assurée, le maire aurait pu refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui l’autorise à rejeter les projets qui ne présentent pas toutes les garanties de sécurité.
Michel Degoffe le 26 septembre 2019 - n°374 de Urbanisme Pratique