Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 17NT00443 du 26 octobre 2018. Urbanisme pratique n° 358 du 3 janvier 2019.
Urbanisme Pratique n°358 du 03 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K...C..., Mme I...C..., M. G...C..., Mme L...C..., M. B...C..., M. F...C...et Mme H...C...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 mars 2015 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie " Centre et Sud Manche " a refusé de reconduire, au titre de l'année 2015, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'emplacement E41 du port de plaisance de Hérel à Granville ainsi que la décision du 4 mai 2015 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1501311 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°358 du 03 janvier 2019)
C’est ce que rappelle la cour administrative de Nantes à propos du domaine public d’une chambre de commerce transposable au domaine communal. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence d'un titre ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Peu importe que la chambre de commerce et d'industrie avait connaissance du décès du titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire de l'emplacement, ni de ce que les factures émises par l'organisme consulaire ainsi que les attestations d'assurance et les actes de francisation des bateaux transmis à la chambre consulaire mentionnaient le nom des membres de l'indivision C… qui ont pris...
Marc GIRAUD le 03 janvier 2019 - n°358 de Urbanisme Pratique