Sommaire complet
du 04 novembre 2019 - n° 157
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Architecte
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Commerce
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PLU
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Permis de construire
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 18MA03488 du 21 décembre 2018.
Urbanisme Pratique n°366 du 25 avril 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée SNP Invest a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération en date du 1er décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pernes-les-Fontaines a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1700544 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2018, la société SNP Invest, représentée par le cabinet d'avocats Anslex, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2016 du conseil municipal de Pernes-les-Fontaines...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°366 du 25 avril 2019)
Par une délibération du 1er décembre 2016, le conseil municipal de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) a approuvé le PLU qu’un propriétaire conteste. Il soutient que le document adopté ne correspond pas à celui présenté à l’enquête publique. La cour administrative rejette l’argument. Il résulte de l’article L. 123-10 (aujourd’hui article L. 153-21) du code de l’urbanisme que le projet de plan ne peut être modifié, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
Dans cette affaire, les modifications apportées, après l'enquête publique au projet de PLU arrêté, résultent toutes des avis émis par les autorités et collectivités consultées, ces avis étant joints au dossier d'enquête publique. De telles modifications procèdent de l'enquête, contrairement à ce que soutient le requérant. Les modifications apportées au projet après la tenue de l'enquête publique sont d'ordre technique et résultent de l'obligation pour la commune de tenir compte de l'évolution des lois et des règlements depuis l'arrêt du PLU en novembre 2015, et notamment de mettre à jour le règlement du PLU pour respecter le code de l'urbanisme et d'harmoniser les différents documents composant le PLU pour qu'ils soient cohérents.
Ces modifications mineures, même conjuguées, ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit donc être écarté (CAA Marseille 21/12/2018, n° 18MA03488).
Michel Degoffe le 25 avril 2019 - n°366 de Urbanisme Pratique