Sommaire complet
du 03 avril 2019 - n° 151
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
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Sécurité
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n ° 16MA04304 du 1er mars 2018.
Urbanisme Pratique n°355 du 08 novembre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles, lieu-dit " Les Cabanes " et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille a retiré le permis tacite prétendument obtenu et a de nouveau refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Par un jugement n° 1301330, 1302319 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité du 28 décembre 2012 et a rejeté le surplus de ses...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°355 du 08 novembre 2018)
Par arrêté du 28 décembre 2012, le maire de Châteauneuf-Villevieille (Alpes-Maritimes) a refusé de délivrer un permis de construire deux maisons. Il a eu raison. "Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité (l’article utilise maintenant l’expression dans les abords d’un monument) d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques […], le permis de construire […] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF)" (art. R. 425-1, code de l’urbanisme). Lorsqu'un immeuble est […] situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet d’aucun travail ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans autorisation de l’ABF… (art. L. 621-31, code du patrimoine). "Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument" (art. L. 621-30).
Dans son avis sur le projet du 3 octobre 2012, l'ABF avait estimé, à tort, que le projet se situait hors du champ de visibilité de la façade occidentale de l'église paroissiale, inscrite sur la liste des monuments historiques. Toutefois, il ressort d'un relevé Géoportail que la distance séparant les deux futures maisons de l'église est de 466,33 mètres. Le projet était donc inclus dans le périmètre de protection de cette église En outre, des pièces du dossier, et notamment un constat de police du 3 mai 2016 et un procès-verbal d'huissier du 3 janvier 2017 ainsi que diverses photographies, démontrent que le projet est visible depuis l’église. Par conséquent, contrairement à l’avis de l'ABF, le projet se situe dans le "champ de visibilité" de ce monument : l'avis de l'ABF n'a pas pris en compte la visibilité de ce monument depuis l'église. Dès lors, son avis ne permettait pas de s'assurer qu'un contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien été réalisé. Ainsi l'autorisation de l’ABF prévue par les articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement accordée. En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui subordonne tout projet à l'avis conforme de l'ABF, aucun permis tacite ne pouvait naître du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande d'autorisation dont elle avait été saisie le 28 septembre 2012 (CAA Marseille 1er/03/2018, n° 16MA04304).
Michel Degoffe le 08 novembre 2018 - n°355 de Urbanisme Pratique