Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 17NT02445 du 29 juin 2018. Urbanisme pratique n° 359 du 17 janvier 2019.
Urbanisme Pratique n°359 du 17 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Environnement et patrimoine de Béner a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 juin 2015 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole a approuvé le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des plans locaux de la ville du Mans et de la commune d'Yvré-l'Evêque, déclaré d'intérêt général le projet de parc d'activités commerciales sur le site de Béner et approuvé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de la ville du Mans et de la commune d'Yvré l'Evêque.
Par un jugement n° 1506664 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2017 et le 16 mars...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°359 du 17 janvier 2019)
Par délibération du 4 juin 2015, le conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole (Sarthe) a approuvé le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des PLU de la ville du Mans et de la commune d'Yvré-l'Evêque, déclaré d'intérêt général le projet d’un parc d'activités commerciales et approuvé la mise en compaztibilité des PLU du Mans et d'Yvré l'Evêque. Une association de défense de l’environnement attaque cette délibération et soutient que les conseillers municipaux n’ont pas eu une information suffisante avant de se prononcer comme l’exigent les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du CGCT. Selon la cour administrative, il résulte de ces articles que la note explicative de synthèse jointe à la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs des mesures envisagées et d'apprécier leurs implications. Mais elles n'imposent pas de joindre à la convocation une justification détaillée du bien-fondé des propositions soumises. D’autant plus que les conseillers peuvent solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du CGCT.
Dans cette affaire, la convocation à la séance du conseil communautaire était accompagnée d'une note explicative de synthèse qui précisait l'objet de l'opération, le programme des constructions, les conditions de desserte de la zone, l'aménagement paysager et l'approche environnementale ainsi que les conséquences de l'intégration de ce projet dans la mise en compatibilité des PLU. L'association soutient que cette note serait insuffisante car elle ne mentionne pas que les projets de règlement des PLU autorisent des constructions jusqu'à 20 m à l'égout du toit. Mais, elle informe toutefois leurs destinataires que le dossier de mise en compatibilité de ces documents d'urbanisme peut être consulté au service Urbanisme-Foncier. Compte tenu de ces éléments, cette note de synthèse était suffisante au sens de l'article L. 2121-12 du CGCT pour permettre d'informer les élus sur le projet de dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité des PLU qui leur a été soumis (CAA Nantes 29/06/2018, n° 17NT02445).
Michel Degoffe le 17 janvier 2019 - n°359 de Urbanisme Pratique