Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 17NC00151 du 18 avril 2018.
Urbanisme Pratique n°352 du 27 septembre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire tacite accordé le 3 mai 2014 par le maire de Béning-les-Saint-Avold, agissant au nom de l'Etat, à la SCI Marilou.
Par un jugement n° 1403549 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire tacite du 3 mai 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier, 23 octobre, 17 novembre et 6 décembre 2017, la SCI Marilou, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°352 du 27 septembre 2018)
Le maire de Béning-les-Saint-Avold (Moselle) a gardé le silence sur une demande de permis, ce qui a fait naître un permis tacite. Un voisin attaque le permis et soutient que le maire aurait dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : le maire doit refuser le permis si le projet par sa situation, son architecture, ses dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Si le maire veut refuser le permis en se fondant sur cette disposition, il doit se poser deux questions : apprécier la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée ; puis évaluer l'impact que cette construction pourrait avoir sur le site. Dans cette affaire, la cour apporte une réponse négative à la première question ; elle n’a pas à examiner la seconde. En effet, l’environnement du projet n’est pas digne de protection : les maisons de la rue du Château, à caractère pavillonnaire, de dimensions et de formes variées, comportent des nombres d'étages différents, certaines ayant deux niveaux comme la construction contestée ; les formes et couleurs de leurs façades et de leurs toits sont hétérogènes, tout comme leur implantation par rapport à la voie publique. Par suite, les lieux avoisinant la construction en litige ne présentent pas un caractère ou un intérêt particulier au sens de l'article R. 111-21. Au surplus, à environ 200 ou 300 m de la construction projetée, se trouvent d'autres petits collectifs (CAA Nancy 18/04/2018, n°17NC00151).
Michel Degoffe le 27 septembre 2018 - n°352 de Urbanisme Pratique