Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 16BX00510 du 25 mai 2018.
Urbanisme Pratique n°356 du 22 novembre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le maire de la commune de Bessières a délivré à M. B...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement " Borde Naouto ".
Par un jugement n° 1205564 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 février 2016, le 27 juillet 2016 et le 27 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015, ainsi que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Bessières le 1er août 2012...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°356 du 22 novembre 2018)
Le maire de Bessières (Haute-Garonne) a délivré, le 1er août 2012, un permis de construire une maison dans un lotissement. Un voisin attaque le permis. La cour administrative juge le recours irrecevable parce que tardif. "Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15" (art. 600-2, code de l’urbanisme) : la "mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…)" (art. R. 424-15). Le voisin soutient que l'affichage n'a pas été régulier, ce qui empêche le délai de recours de commencer à courir ; il estime que le panneau d'affichage du permis a été placé au fond du lotissement et en recul par rapport à la voie publique de sorte que les renseignements qu'il contenait n'étaient pas visibles depuis la voie publique. La cour constate qu’il n’en est rien : un constat d'huissier indique que le panneau d'affichage situé au fond de la voie privée qui dessert le lotissement est visible depuis la voie publique. L'huissier précise que les mentions portées sur ce panneau ne sont pas lisibles depuis la voie publique, mais la voie interne au lotissement était ouverte au public au sens des dispositions de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, de sorte que les mentions étaient visibles pour toute personne s'y engageant. Dans ces conditions, alors que le caractère continu de l'affichage du 1er août 2012 au 2 octobre 2012 n'est pas contesté, le délai de recours de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui a couru à compter du 1er août 2012, était expiré à la date du 19 décembre 2012 à laquelle le recours contre le permis a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse (CAA Bordeaux 25/05/2018, n° 16BX00510).
Michel Degoffe le 22 novembre 2018 - n°356 de Urbanisme Pratique