Sommaire complet
du 04 novembre 2019 - n° 157
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Architecte
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Commerce
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PLU
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Permis de construire
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 411920 du 17 décembre 2018.
Urbanisme Pratique n°367 du 09 mai 2019
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite du 9 octobre 2010 par lequel le maire de Vaunac (Dordogne) a autorisé M. A...B...à construire une maison d'habitation. Par un jugement n° 1303053 du 3 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15BX01473 du 27 avril 2017 la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. et Mme F..., a annulé ce jugement et ce permis de construire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 28 septembre 2017 et les 6 juillet et 23 novembre 2018, M. et Mme E...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°367 du 09 mai 2019)
Un voisin attaque le permis de construire tacite du 9 octobre 2010 par lequel le maire de Vaunac (Dordogne) a autorisé un propriétaire à construire une maison. Le titulaire du permis soutient que le recours est tardif car il n’a pas été présenté dans les deux mois à compter d’un affichage régulier du permis sur le terrain. A cela, le voisin soutient que le délai de recours n’a pas commencé à courir car le panneau ne mentionnait pas, comme l’exige l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, l’obligation de notifier son recours au titulaire du permis et à celui qui l’a délivré (art. R. 600-2). Appliquant le principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat juge que pour être recevable, un recours contentieux doit, néanmoins, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale, et sauf circonstance particulière, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit, qui court à compter de la date d'achèvement des travaux, n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré. Dès lors que le permis a bien été affiché, le recours enregistré au greffe du tribunal, le 17 août 2013, était tardif et donc irrecevable (CE 17/12/2018, n°411920).
Michel Degoffe le 09 mai 2019 - n°367 de Urbanisme Pratique