Sommaire complet
du 02 octobre 2019 - n° 156
-
Administration
-
Expropriation
-
PLU
-
Permis de construire
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 18MA03143 du 13 novembre 2018.
Urbanisme Pratique n°365 du 11 avril 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Coaraze du 30 décembre 2015 retirant l'arrêté de permis de construire n° PC 006 043 15 G0005 délivré le 30 septembre 2015, portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation d'une surface de plancher de 118 m2 et d'un garage, sur un terrain d'une surface de 1 565 m2 situé chemin du soleil et cadastré en section A, n° 1035 sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1600831 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, Mme D..., représenté par Me E...,
demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Nice...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°365 du 11 avril 2019)
Le règlement du POS de la commune de Coaraze (Alpes-Maritimes) dispose que "pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 2 500 m² dans le secteur NB". Le maire a eu raison de retirer le permis qu’il avait initialement accordé. Le terrain d'assiette du projet, classé en zone NB 5 du règlement du POS, est d'une superficie de 1 565 m². Si le pétitionnaire fait valoir qu'il est également propriétaire en indivision d'un terrain situé sur une parcelle immédiatement voisine à celle sur laquelle les constructions sont projetées, cette parcelle voisine, n'étant pas intégrée dans le projet déposé, n'a pas pour effet d'accroître la superficie du terrain d'assiette. Certes, les parents du pétitionnaire ont accepté de céder à titre gratuit à la commune, en 1967, une fraction importante du terrain d'assiette en litige pour la réalisation d'une voie publique. Mais, cela n’a pas d’incidence sur la superficie de la parcelle qui demeure aujourd'hui la propriété du pétitionnaire. Enfin, si ce dernier allègue le fait que des constructions ont été autorisées sur des parcelles alentour du terrain d'assiette du projet, lesquelles ne respectaient pas les dispositions de l'article NB 5 du règlement du POS eu égard à leurs superficies respectives, inférieures à 2 500 m², cette seule circonstance ne peut pas justifier, au nom de l'équité, la délivrance du permis sollicité. Le juge apprécie la légalité d’un refus de permis par rapport aux règles supérieures (code ou PLU) et non pas par rapport à celles délivrées par le passé ; en d’autres temes, une succession de permis illégaux ne crée pas un droit au permis. Le maire devait donc refuser le permis (CAA Marseille 13/11/2018, n°18MA03143).
Michel Degoffe le 11 avril 2019 - n°365 de Urbanisme Pratique