Sommaire complet
du 03 avril 2019 - n° 151
-
PLU
-
Permis de construire
-
Préemption
-
Sécurité
-
Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 16LY02580 du 12 avril 2018.
Urbanisme Pratique n°354 du 25 octobre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet de la Drôme a retiré le permis tacite qu'il avait obtenu le 3 janvier 2013 et a refusé de lui délivrer un permis de construire trois maisons individuelles à Cornillon-sur-l'Oule ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n°1304686 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 20 mars 2013...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°354 du 25 octobre 2018)
Par arrêté du 20 mars 2013, le préfet de la Drôme a retiré le permis tacite qu'il avait délivré le 3 janvier 2013 permettant la construction de trois maisons individuelles à Cornillon-sur-l'Oule. Saisie d’un recours contre ce retrait, la cour administrative rappelle la règle : un permis de construire tacite naît au terme du délai imparti à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction. En revanche, si le service instructeur demande une pièce complémentaire qui n’est pas exigée, cette irrégularité n’a pas pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'un permis tacite. L’affaire relevait de cette seconde hypothèse. Le pétitionnaire a déposé sa demande de permis le 2 juillet 2012. Par courrier du 26 juillet 2012, le service instructeur lui a demandé de produire des pièces qu’il a fournies le 3 octobre 2012. Le pétitionnaire ne peut pas invoquer la circonstance que cette demande de production de pièces complémentaires était superfétatoire pour soutenir qu'il était titulaire d'un permis tacite au terme du délai d'instruction ayant couru à compter du dépôt de sa demande. Le délai d'instruction, fixé à trois mois en application de l'article R. 423-3-c du code de l'urbanisme, ayant recommencé à courir à compter du 3 octobre 2012, date de la réponse à la demande de production de pièces complémentaires par le requérant, celui-ci ne s'est trouvé titulaire d'un permis tacite que le 3 janvier 2013. Par conséquent, le préfet pouvait encore, le 20 mars 2013, retirer le permis. En effet, en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, une autorisation d’urbanisme peut être retirée dans le délai de 3 mois à compter du jour où elle a été prise et si elle est illégale (CAA Lyon 12/04/2018, n°16LY02580).
Michel Degoffe le 25 octobre 2018 - n°354 de Urbanisme Pratique