Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 18MA00539 du 11 avril 2019.
Urbanisme Pratique n°374 du 26 septembre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 16 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la réalisation de travaux sur le sentier du littoral.
Par un jugement avant dire droit n° 1404404 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise horticole et sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2018, le 20 avril 2018 et le 30 novembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°374 du 26 septembre 2019)
La commune de Ramatuelle (Var) a procédé à des travaux de coupe et d'élagage d'arbres et de végétation afin d'entretenir et de sécuriser la servitude de passage des piétons le long du littoral grevant la propriété d’un riverain du domaine public maritime. Le propriétaire se plaint de la destruction d’arbres à cette occasion. Il demande réparation. Rappelons que ces riverains supportent une servitude de passage sur une bande de trois mètres de largeur destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (art. L. 121-31, code de l’urbanisme). La servitude entraîne l’obligation de laisser l'administration effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (art. R. 121-26). Les travaux doivent être qualifiés de travaux...
Michel Degoffe le 26 septembre 2019 - n°374 de Urbanisme Pratique