Conseil d’État n° 396985 du 4 juillet 2018.
Urbanisme Pratique n°353 du 11 octobre 2018
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière JM6 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2014 par lesquels le président de la communauté de communes " Rives de Moselle " a précisé le mode d'évaluation des sommes de 72 344,86 euros et 284 510 euros mises à sa charge au titre de la participation spécifique pour réalisation d'équipements publics exceptionnels par arrêtés portant permis de construire des 7 octobre 2004 et 19 décembre 2006, ensemble les décisions du 3 septembre 2014 par lesquelles il a rejeté ses recours gracieux. Par un jugement nos 1405199 et 1405200 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Par un arrêt nos 15NC00683, 15NC00684 du 17 décembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°353 du 11 octobre 2018)
Lorsque la commune demande irrégulièrement une participation d’urbanisme à celui qui sollicite une autorisation d’urbanisme, elle s’expose à ce que ce dernier ne l’acquitte pas ou surtout en demande la restitution. Mais, toutes les illégalités n’emportent pas de tels effets. C’est ce qu’indique l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ».
Par des arrêtés du 4 juillet...
Michel Degoffe le 11 octobre 2018 - n°353 de Urbanisme Pratique