Conseil d’État n° 419756 du 16 octobre 2019
Urbanisme Pratique n°380 du 02 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D... B..., ainsi que M. et Mme A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le maire de Valence n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section CD n° 61 et, d'autre part, l'arrêté du 9 juillet 2012 délivrant à la SARL M.Y.M un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé rue Freycinet. Par un jugement n° 1303802 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2012 et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 16LY01436 du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°380 du 02 janvier 2020)
Le maire de Valence (Drôme) délivre un permis de construire. Le Conseil d’Etat juge que le recours est irrecevable. Le délai de recours court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (art. R. 600-2, code de l’urbanisme). L’article A 424-16 énumère les différentes mentions qui doivent figurer sur le panneau, notamment la nature du projet et la superficie du terrain. Le panneau indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ". Une erreur affectant l'une de ces mentions ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier...
Michel Degoffe le 02 janvier 2020 - n°380 de Urbanisme Pratique