Sommaire complet
du 02 décembre 2019 - n° 158
-
Agriculture
-
PLU
-
Permis de construire
-
Préemption
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 17LY02010 du 29 janvier 2019.
Urbanisme Pratique n°368 du 23 mai 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes C...F..., A...E...et D...H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le maire de Corenc n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la SARL Maison Floran.
Par un jugement n° 1406112 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2018 qui n'a pas été communiqué, Mmes F... etH..., représentées par la SCP AABM Avocats Associés Bergeras Monnier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2017...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°368 du 23 mai 2019)
Par arrêté du 21 octobre 2013, le maire de Corenc (Isère) n'a pas fait opposition à une déclaration préalable de travaux. Il a eu tort. Les travaux nécessitaient un permis et non pas une simple déclaration préalable. Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont soumis à permis de construire lorsqu’ils ont pour effet de modifier la façade du bâtiment et s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 alors en vigueur de ce code (art. R. 421-14, code de l’urbanisme). Cet article R. 123-9 distingue les constructions selon qu'elles sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, à la fonction d'entrepôt ou sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt...
Michel Degoffe le 23 mai 2019 - n°368 de Urbanisme Pratique