Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 09MA01435 du 16 juin 2011.
Urbanisme Pratique n°213 du 10 mai 2012
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE COURTHEZON représentée par son maire en exercice, par Me Lemoine ;
la COMMUNE DE COURTHEZON demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Jérôme A et autres, l’arrêté du 18 octobre 2007 par lequel le maire de Courthézon a refusé à M. Jérôme A et à Mme Laurence B le permis de construire qu’ils sollicitaient ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jérôme A et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. Jérôme A et de Mme Laurence B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que par un arrêté du 18 octobre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°213 du 10 mai 2012)
Par un arrêté du 18 octobre 2007, le maire de Courthezon (Vaucluse) a refusé un permis de construire en se fondant sur l'article NB3 du POS qui dispose que les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées au passage des véhicules de lutte contre l'incendie, de la sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées pour que notamment ces véhicules puissent faire demi-tour. Saisie d’un recours contre ce refus, la cour administrative constate que le maire a eu tort de refuser le permis. Le terrain est desservi par une route goudronnée rectiligne de 200 m de long et de 3,40 à 4 m de large. Un côté de la voie est bordé par un fossé, mais le bas-côté opposé est stabilisé ; ainsi, les conditions générales de...
Michel Degoffe le 10 mai 2012 - n°213 de Urbanisme Pratique