Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 10NT01327 du 3 juin 2011.
Urbanisme Pratique n°213 du 10 mai 2012
Vu la requête enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE DINARD (35801), représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ;
la COMMUNE DE DINARD demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 07-4497 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 autorisant la vente de terrains situés place Newquay et mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance non compris dans...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°213 du 10 mai 2012)
Par une délibération du 31 août 2007, le conseil municipal de Dinard (Ille-et-Vilaine) a autorisé la vente de terrains en friche que la commune avait acquis en 1999. Un habitant conteste cette délibération estimant que la commune n’a pas respecté l’article L. 2241-1 du CGCT : « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service ». La cour administrative constate que les conseillers municipaux ont reçu avec leur convocation le projet de délibération, une note de synthèse, un projet de compromis de vente, le cahier des charges, la notice descriptive du projet et la notice architecturale ; cette note explicative de synthèse identifie les terrains devant être aliénés et précise le prix et les modalités de paiement de la cession ainsi que le projet qui sera mis en œuvre. Le projet de délibération indique que conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1, cette proposition est présentée au vu de l'avis de France Domaine. La copie des avis de France Domaine délivrés les 22 mai et 27 août 2007 a été remise aux conseillers municipaux en séance avant l'ouverture des débats. Selon la cour, les dispositions précitées du CGCT n'imposaient pas la communication de ces avis avant même le jour de la séance du conseil municipal et il n'est pas établi que la communication de l'un de ces avis ait été refusée à l'un des conseillers municipaux. Rappelons que le Conseil d’Etat a jugé récemment (up n° 209 du 15/036/2012) que les conseillers municipaux doivent avoir communication de la teneur de l’avis pas nécessairement la copie de l’avis lui-même (CAA Nantes 3/06/2011, n° 10NT01327).
Michel Degoffe le 10 mai 2012 - n°213 de Urbanisme Pratique