Sommaire complet
du 01 juillet 2022 - n° 187
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 21MA01706 du 16 juin 2021
Urbanisme Pratique n°426 du 10 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le maire du Muy a rejeté sa demande tendant au raccordement à l'électricité d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AZ n° 43 et 116, située route de Fréjus, quartier La Noguière sur le territoire de la commune du Muy,.
Par un jugement n° 1803056 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B..., représenté par Me C...,
demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2018 du maire de la commune du...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°426 du 10 février 2022)
Le maire du Muy (Var) a rejeté une demande de raccordement à l'électricité d'une maison. Il s’est fondé sur l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme en vertu duquel un bâtiment ne peut être raccordé définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si sa construction ou sa transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des règles d’urbanisme. Saisie d’un recours contre ce refus, la cour administrative constate que c’est le cas. Le « cabanon » est un bâtiment agricole et non un bâtiment à usage d'habitation et il ne pourra jamais recevoir une telle affectation compte tenu du caractère agricole et inondable de la zone. Mais la cour administrative ne s’arrête pas là. Elle vérifie que ce refus de raccordement régulièrement fondé sur l’article...
Michel Degoffe le 10 février 2022 - n°426 de Urbanisme Pratique