Sommaire complet
du 15 janvier 2021 - n° 171
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Contrôle et contentieux
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PLU
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Permis de construire
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n°18LY04307 du 19 décembre 2019.
Urbanisme Pratique n°394 du 27 août 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2017, par lequel le maire de Bourg-en-Bresse a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision tacite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux daté du 7 mars 2018.
Par un jugement n° 1705037 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Itinéraires avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°394 du 27 août 2020)
Par arrêté du 11 janvier 2017, le maire de Bourg-en-Bresse (Ain) a refusé de délivrer un permis de construire. Le pétitionnaire introduit un recours gracieux daté du 7 mars 2018 contre ce refus ; il attaque ce refus et le rejet tacite du recours gracieux (le maire n’a pas répondu). La cour administrative rejette le recours comme irrecevable. La commune produit, pour la première fois en appel, l'avis de réception du pli contenant l'arrêté du 11 janvier 2017, lequel mentionne une distribution le 19 janvier 2017. Cet arrêté, qui indique les voies et délais de recours, ne pouvait, par conséquent, faire l'objet d'un recours que jusqu'au 20 mars 2017. En effet, lorsqu’une autorité administrative refuse de faire droit à une demande, elle doit indiquer dans sa décision les voies et délais de recours contre cette décision. Si elle ne le fait pas, cela empêche le délai de recours de commencer à courir.
Dans cette affaire, le pétitionnaire soutient avoir présenté un recours gracieux daté du 7 mars 2017, auquel la commune n'aurait pas répondu. La présentation d’un recours gracieux a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Encore faut-il établir l’existence de ce recours. Ce que ne fait pas le justiciable : il n'établit pas la date de réception du pli contenant ce recours gracieux en se bornant à produire des avis de réception ne mentionnant ni date de présentation, ni date de distribution. Par suite, le pétitionnaire ne peut pas se prévaloir de la prorogation du délai de recours contentieux. Dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon le 5 juillet 2017 est tardive et, par suite, irrecevable (CAA Lyon 19/12/2019, n° 18LY04307).
Michel Degoffe le 27 août 2020 - n°394 de Urbanisme Pratique