Sommaire complet
du 04 septembre 2020 - n° 166
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Environnement
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Expropriation
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PLU
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Permis de construire
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 423275 du 16 octobre 2019.
Urbanisme Pratique n°384 du 27 février 2020
Vu la procédure suivante :
M. A...-C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre par le maire de Centuri (Haute-Corse) le 5 octobre 2017.
Par une ordonnance n° 1800744 du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 4 000 euros au titre de l'article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°384 du 27 février 2020)
A la suite de l'établissement d'un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire délivré le 10 août 2016, le maire de Centuri (Haute-Corse) a pris à l'encontre du propriétaire, le 5 octobre 2017, un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Le propriétaire a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’un recours contre cet arrêté et en a demandé la suspension. Le maire a fondé son arrêté ordonnant l’interruption des travaux sur l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : “dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagements poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (...)”. Dans cette affaire, le maire a ordonné l’interruption des travaux parce qu’ils étaient contraires au permis délivré. Mais, par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif a régularisé au moins en partie les travaux en cause. L'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Il s'ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable. Le juge a donc eu raison de refuser de suspendre cette demande (CE 16/10/2019, n° 423275, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 27 février 2020 - n°384 de Urbanisme Pratique