Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 16NC02658 du 26 octobre 2017.
Urbanisme Pratique n°353 du 11 octobre 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part la délibération du conseil municipal de la commune de Thurey-le-Mont du 8 avril 2014 en tant qu'elle autorise M. T...A..., adjoint au maire, à signer tous les documents se rapportant à la vente des parcelles cadastrées AB 276, AB 270 et 271, AB 281, AB 277 et 278, AB 274 et 275, AB 280, AB 269, AB 272, AB 279 au prix de 5 euros le m2, d'autre part la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu'ils avaient formé le 10 juin 2014.
Par un jugement n° 1401467 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°353 du 11 octobre 2018)
Un habitant de Thurey-le-Mont (Doubs) conteste une délibération relative à la vente d’une parcelle, car l’acquéreur est conseiller municipal et a siégé lors du vote de cette délibération. Or, "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" (art. L. 2131-11 du CGCT). La cour administrative rejette le recours : certes, le conseiller municipal doit être qualifié de membre intéressé au sens de l'article L. 2131-11. Mais, il n’est pas établi que sa participation à la séance du conseil municipal du 8 avril 2014 ait été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote, dès lors notamment que le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité ..
Michel Degoffe le 11 octobre 2018 - n°353 de Urbanisme Pratique