Sommaire complet
du 02 octobre 2019 - n° 156
-
Administration
-
Expropriation
-
PLU
-
Permis de construire
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 16BX03638 du 30 novembre 2018.
Urbanisme Pratique n°364 du 28 mars 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Lavernose-Lacasse a approuvé la deuxième modification du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du maire du 7 août 2014 refusant de procéder au retrait de cette délibération.
Par un jugement n°1404715 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve la modification du plan local d'urbanisme de la commune ouvrant à l'urbanisation les secteurs de " Sarravere ", de " Campariol ", de " Diligent " et de " route de Toulouse " ainsi que la décision du 7 août 2014 dans la même...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°364 du 28 mars 2019)
Par délibération du 28 avril 2014, le conseil municipal de Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne) a approuvé la deuxième modification du PLU. Le préfet défère cette délibération au juge administratif soutenant qu’elle est contraire à une orientation du SCoT. "Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur (SCoT) (...)" (art. L. 111-1-1, code de l’urbanisme). Le territoire de la commune de Lavernose-Lacasse est inclus dans le SCoT de la grande agglomération toulousaine au sein duquel elle est identifiée comme un territoire de développement mesuré par le document d'orientations générales (DOG) du SCoT. La prescription n°56 du DOG, qui fixe une règle dite de phasage, précise que "dans les territoires de développement mesuré, les capacités foncières en extension de chaque commune ne pourront être ouvertes dans les PLU qu'à hauteur de 50% avant 2020 et 50% après 2020, dans le respect des différentes densités recommandées. Cette règle s'applique à chaque commune (…). Le développement des hameaux existants est autorisé par intensification des zones urbanisées existantes et dans les zones d'urbanisation future (pixel). Le mitage de l'espace agricole, comme la création ou l'extension des hameaux sont interdits hors territoires d'urbanisation future (pixels)". L'annexe 4 du DOG énonce que : "les territoires d'extension urbaine s'inscrivent dans l'espace naturel et agricole préservé, sur des zones d'urbanisation future des PLU (zones AU), sur les zones U non bâties et les opérations d'aménagement en cours (…). Ils sont traduits par des pixels (…). Ainsi, après l'approbation du SCoT, aucun PLU ne pourra inscrire de nouvelles zones d'urbanisation hors pixel. (…)". La commune soutient que cette disposition du SCoT est illégale. La cour administrative refuse d’examiner ce moyen. A l’occasion d’un recours contre un acte, il est possible de soulever l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire dont l’acte attaqué fait application. Mais, si le PLU doit être compatible avec le SCoT, il n’en constitue cependant pas une mesure d'application. Par conséquent, le préfet pouvait toujours s’appuyer sur ce DOG pour soutenir que le PLU était incompatible avec cette orientation. Or, la délibération litigieuse classe en zone UC les secteurs "Campariol", "Sarravere" et "Diligent" qui ne sont marqués d'aucun pixel. Ces secteurs sont chacun constitués d'un hameau entouré de terrains non bâtis et ne comprennent pas de parcelles pouvant être assimilées à des "dents creuses" insérées dans un espace déjà urbanisé. Par suite, l'ouverture de ces secteurs à l'urbanisation n'est pas compatible avec la prescription n° 56 précitée du SCoT (CAA Bordeaux 30/11/2018, n°16BX03638).
Note : le Conseil d’Etat a jugé que désormais il ne sera plus possible de soulever l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire lorsqu’il s’agit d’un vice de forme ou de procédure. Seules les illégalités de fond pourront être soulevées.
Michel Degoffe le 28 mars 2019 - n°364 de Urbanisme Pratique