Sommaire complet
du 07 février 2018 - n° 138
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Commerce
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Contrôle et contentieux
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Documents d'urbanisme
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PLU
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Permis de construire
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Préemption
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Réseaux
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Voirie
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administraive d’Appel de Douai n° 15DA01250 du 19 janvier 2017.
Urbanisme Pratique n°328 du 31 août 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Oisemont a décidé de préempter la parcelle ZM 129, au lieu-dit " au marché aux porcs ".
Par un jugement n° 1401131 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, la commune de Oisemont, représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme E...;
3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°328 du 31 août 2017)
Par un arrêté du 18 octobre 2013, le maire de Oisemont (Somme) a décidé de préempter une parcelle que son propriétaire vendait. L’acheteur potentiel attaque cette décision. La commune soutient que le recours est tardif n’ayant pas été présenté dans les deux mois. La cour administrative rejette cet argument, la commune n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Or, la décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, ce qui a empêché le délai de recours de commencer à courir. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (art. L. 210-1, code de l’urbanisme). Or, la décision contestée ne satisfaisait pas par elle-même à cette obligation légale de motivation. Elle ne faisait pas non plus référence à une décision qui aurait comporté la motivation requise. La commune se borne à soutenir que son projet répondait à au moins l'un des objets définis à l'article L. 300-1 du même code. Mais, à la supposer même établie, cette assertion ne permet pas de regarder la condition de motivation comme respectée en l'espèce. Enfin, et contrairement à ce que la commune demande, le juge n’a pas à rechercher si ce vice de forme est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de cette décision ou a privé le demandeur d'une garantie. On sait que, depuis un arrêt du Conseil d’Etat Danthony de 2011, le juge n’annule pas forcément une décision entachée d’un vice de forme si ce vice n’a pas privé l’intéressé d’une garantie ou n’a pas eu d’effet sur le sens de la décision finalement prise. Mais, cette jurisprudence ne joue pas dans l’hypothèse où une décision de préemption n’a pas été motivée. Elle est illégale et doit être annulée (CAA Douai 19/01/2017, n°15DA01250).
Michel Degoffe le 31 août 2017 - n°328 de Urbanisme Pratique