Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 17MA02575 du 9 avril 2019.
Urbanisme Pratique n°374 du 26 septembre 2019
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le maire de la commune de Gordes a délivré à Mme A...D...un permis de construire pour étendre son habitation existante.
Par un jugement n° 1502511 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 11 février 2015 du maire de la commune de Gordes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2018, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) le rejet du déféré du préfet de Vaucluse...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°374 du 26 septembre 2019)
Par arrêté du 11 février 2015, le maire de Gordes (Vaucluse) a délivré un permis de construire pour étendre une habitation existante. Le préfet attaque ce permis estimant que le maire aurait dû le refuser en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui l’oblige à refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. La cour administrative donne raison au préfet et annule le permis. Ce n’est pas parce que le projet ne crée pas une nouvelle construction qu’il n’est pas de nature à aggraver les risques pour la sécurité publique. En outre, pour refuser le permis, le maire peut se fonder sur les documents d'un plan de prévention des risques en cours d'élaboration, s’il sont suffisamment avancés. Or, le terrain d'assiette du projet est situé dans la zone rouge d’aléa très fort du plan de prévention des risques...
Michel Degoffe le 26 septembre 2019 - n°374 de Urbanisme Pratique