Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 15NT02347 du 13 février 2017.
Urbanisme Pratique n°330 du 28 septembre 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...et la SCI "les Pentes du Pâtis de Cousse" ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Vernou sur Brenne a délivré un permis de construire à M.G....
Par un jugement n° 1403293 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2015 et 8 décembre 2016, M. A...et la SCI "les Pentes du Pâtis de Cousse", représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté le permis de construire du 8 avril 2014...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°330 du 28 septembre 2017)
Par arrêté du 8 avril 2014, le maire de Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire) délivre un permis de construire une maison qu’un voisin attaque. On sait que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme restreint le droit d’agir contre un permis : en effet, celui qui attaque le permis doit établir que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe. Il doit donc préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir. Il doit cependant avancer des éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il ne suffit donc pas de se prévaloir de la qualité de voisin pour pouvoir attaquer le permis.
Dans cette affaire, le requérant est propriétaire de la parcelle attenante au terrain d'assiette du projet en litige, sur lequel il a fait édifier une maison. Il se prévaut expressément de la situation de la construction projetée en surplomb par rapport à son terrain, en soutenant que cette situation accentuera l'impact visuel de la construction en litige et limitera les possibilités de location du bien détenu par la société. Il fait ainsi état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction, de nature à lui conférer intérêt pour agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme (CAA Nantes 13/02/2017, n° 15NT02347).
Michel Degoffe le 28 septembre 2017 - n°330 de Urbanisme Pratique