Cour Administrative d’Appel de Paris n° 19PA01956 du 5 mars 2020.
Urbanisme Pratique n°396 du 24 septembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, en tout ou partie, d'une part, l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le maire de Paris a accordé à la SCI Greystone un permis pour la restructuration et la surélévation, au 11 rue de Poissy, d'un bâtiment de bureaux avec changement de destination en hébergement hôtelier, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à la SCI Greystone un permis de construire modificatif pour la réduction de la longueur de l'édicule en toiture-terrasse et le déplacement de la porte d'accès.
Par un jugement n° 1715731/4-1 du 11 avril...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°396 du 24 septembre 2020)
Par arrêté du 11 avril 2017, la maire de Paris a accordé un permis pour la restructuration et la surélévation d'un bâtiment de bureaux avec changement de destination en hébergement hôtelier. Un voisin attaque ce permis faisant valoir que ce projet se situe dans le champ de visibilité d’un monument protégé. Rappelons que "lorsqu’un projet entrant dans le champ du permis est également soumis, en raison de son emplacement, de son utilisation ou de sa nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire (...) tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations (…) dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente" ..
Michel Degoffe le 24 septembre 2020 - n°396 de Urbanisme Pratique