Sommaire complet
du 03 juillet 2018 - n° 143
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PLU
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Permis de construire
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Police administrative
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Préemption
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Sécurité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 16VE02147 du 19 octobre 2017.
Urbanisme Pratique n°338 du 01 février 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association La voix des Scéens a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sceaux a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1009966 du 23 juillet 2012, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12VE03421 du 22 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'association La voix des Scéens, annulé ce jugement et cette délibération.
Par une décision n° 388859 du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°338 du 01 février 2018)
Par délibération du 6 octobre 2010, le conseil municipal de Sceaux (Hauts-de-Seine) a approuvé le PLU. Une association attaque cette délibération, soutenant qu’elle est illégale car le PLU finalement adopté est différent de celui soumis à l’enquête publique. Rappelons qu’ "après l'enquête publique, le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal" (art. L. 123-10, code de l’urbanisme, aujourd’hui article L. 153-47). Il résulte de cet article que le conseil municipal peut modifier le PLU après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique.
Selon la cour administrative, ces deux conditions étaient réunies. L’association soutient que la modification après l'enquête publique de l'article 10 du PLU dans les zones UA, UC, UE et N aux termes de laquelle "la hauteur peut être majorée dans une limite de 15 % pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif existants à la date d'approbation du PLU" ne résulte pas de l'enquête publique. La cour administrative rejette cet argument : dans son rapport, le commissaire-enquêteur mentionne notamment une proposition "de réexaminer les dispositions prévues pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif en les unifiant d'une part pour toutes les zones et en les limitant au strict nécessaire, par exemple en leur imposant des règles en matière d'emprise au sol et en modulant si nécessaire les règles de hauteur". Il mentionne également quelques opinions exprimées en faveur de dérogations de hauteur pour les services publics. Ces éléments permettent de regarder la modification proposée comme procédant de l'enquête publique. Par ailleurs, cette modification d'ampleur limitée et ne concernant que les constructions existantes nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ne bouleverse pas l'économie du projet (CAA Versailles 19/10/2017, n° 16VE02147).
Michel Degoffe le 01 février 2018 - n°338 de Urbanisme Pratique