Conseil d’État n° 434671 du 19 juin 2020.
Urbanisme Pratique n°396 du 24 septembre 2020
Vu les procédures suivantes :
Mme C... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2019 par laquelle le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône) a refusé de constater la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014, transféré à M. A... le 16 décembre 2016, de dresser un procès-verbal d'infraction aux fins de transmission au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de constater, à titre provisoire, la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014 et de prendre un arrêté interruptif de travaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de la décision du 12 août...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°396 du 24 septembre 2020)
Par une décision du 12 août 2019, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône) a refusé de constater la caducité d’un permis de construire délivré le 5 septembre 2014. "Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Le permis est également périmé si les travaux sont interrompus pendant plus d’un an" (art. R. 424-17, code de l’urbanisme). "En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable" (art. R. 424-19). Par conséquent, si la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis initial, le recours contentieux formé par un tiers à l'encontre de ce permis modificatif suspend ce délai de validité jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable. Le Conseil d’Etat en déduit que le juge des référés a eu tort de considérer qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité du refus du maire de constater la caducité du permis, caducité résultant de l’interruption des travaux. Au contraire, le juge des référés avait estimé qu’en s’appuyant sur les articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme précité, le maire aurait dû constater la caducité du permis. Non, répond le Conseil d’Etat puisque le recours formé contre le permis modificatif délivré le 5 août 2017 a suspendu le délai de validité du permis de construire initial (CE 19/06/2020, n° 434671 mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 24 septembre 2020 - n°396 de Urbanisme Pratique