Conseil d’État n° 415854 du 17 octobre 2018. Urbanisme pratique n° 358 du 3 janvier 2019.
Urbanisme Pratique n°358 du 03 janvier 2019
« La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. » (art. L. 424-5, code de l’urbanisme).
Un ouvrage qui permet l’écoulement des eaux vers un bassin de rétention d’eau appartient au domaine public
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 28 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a demandé au tribunal administratif de Versailles de statuer sur la question de l'appartenance au domaine public de " l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris " (AP-HP) de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°358 du 03 janvier 2019)
Un porteur de projet peut avoir déposé une première demande d'autorisation visant une parcelle particulière, qui a été accordée. Toutefois, en raison d'un changement de circonstances ou d'une évolution du projet, il est possible que celui-ci ou un autre tiers puisse décider de solliciter une deuxième autorisation en vue d'un projet différent sur le même terrain. Or, l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, qui encadre les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, ne précise pas les règles applicables au dépôt de plusieurs autorisations d'urbanisme visant le même terrain.
Jusqu’ici, la délivrance d’un second permis valait retrait du premier
En l'absence de disposition législative ou réglementaire précise en la matière, la jurisprudence dite « Vicqueneau » du Conseil d'État avait traditionnellement considéré que la...
Michel Degoffe le 03 janvier 2019 - n°358 de Urbanisme Pratique