Conseil d’État n° 434166 du 25 mars 2020.
Urbanisme Pratique n°396 du 24 septembre 2020
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Ecouen a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de division du terrain sis 24 rue du Maréchal Joffre sur la parcelle cadastrée AB 437 et d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1910003 du 23 août 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de la commune d'instruire à nouveau la déclaration préalable de division présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°396 du 24 septembre 2020)
Le maire d'Ecouen (Val d’Oise) a sursis à statuer sur une déclaration préalable de division car un nouveau PLU était en cours d'élaboration. Le pétitionnaire attaque cette décision et en demande la suspension en se fondant sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour obtenir la suspension, le justiciable doit démontrer qu’il y a urgence à ce que l’acte ne soit pas exécuté et qu’il existe un moyen propre à faire douter de la légalité de la décision.
Selon le Conseil d’Etat, la décision par laquelle le maire sursoit à statuer sur une demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur PLU en cours...
Michel Degoffe le 24 septembre 2020 - n°396 de Urbanisme Pratique