Conseil d’État n° 367896 27 mars 2015.
Urbanisme Pratique n°286 du 24 septembre 2015
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 20 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le centre hospitalier Pierre Oudot, agissant par son représentant légal, dont le siège est 35, avenue du Maréchal Leclerc BP 348 à Bourgoin-Jallieu (38317) ;
le centre hospitalier Pierre Oudot demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY01704 du 19 février 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0903887 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. B... A..., l’arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu lui a délivré un permis de construire pour l’extension d’un institut de formation en soins...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°286 du 24 septembre 2015)
Par un arrêté du 15 juin 2009, le maire de Bourgoin-Jallieu (Isère) a délivré un permis de construire pour l’extension d’un institut de formation en soins infirmiers. Un voisin attaque ce permis. Selon ce dernier, le permis a été délivré par un adjoint qui n’avait pas reçu une délégation du maire pour se prononcer. Le Conseil d’Etat rejette l’argument : l’adjoint a reçu délégation, par arrêté du maire du 25 mars 2008, pour signer en son nom « toutes décisions relevant du code de l'urbanisme et de la compétence propre du maire ». Compte tenu de ces termes, l’adjoint était habilité à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, autorisation nécessaire pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public. Rappelons qu’aux termes de l’article L. 111-8, " les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente (le maire ou son adjoint par délégation)" (CE 27/03/2015, n°367896).
Michel Degoffe le 24 septembre 2015 - n°286 de Urbanisme Pratique