Sommaire complet
du 02 janvier 2019 - n° 148
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Lotissement
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PLU
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Patrimoine
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Permis de construire
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Responsabilité
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Responsabilité pénale
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 16NC00564 du 4 juillet 2017.
Urbanisme Pratique n°349 du 05 juillet 2018
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Lorry-Mardigny à lui verser les sommes de 15 000 euros, d’une part, et de 46 165 euros, d’autre part, en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis à la suite de la réalisation d’un réseau de collecte des eaux pluviales par la commune.
Par un jugement n° 1301074 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et mis les frais d’expertise à la charge de M.B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 27 mai 2016, 16 mai 2017 et 9 juin 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Gottlich-Laffon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2016...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°349 du 05 juillet 2018)
Le propriétaire d'un château situé à Lorry-Mardigny (Moselle) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner cette commune à l'indemniser des préjudices résultant, selon lui, des travaux d'aménagement d'un lotissement de vingt-trois lots réalisés par la commune en 2008. Le propriétaire engage donc la responsabilité de la commune en matière de dommages de travaux publics. Il a la qualité de tiers par rapport à ces travaux. Le maître de l'ouvrage est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Il appartient toutefois à la victime, qui entend obtenir réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle elle a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice. En revanche, dans une telle situation, la responsabilité de la commune est engagée, alors même qu’elle n’a pas commis de faute.
Lors des travaux de réalisation du lotissement en 2008, un collecteur d'eaux pluviales a été mis en place sous le chemin d'exploitation situé à côté des douves du château. La nature du sous-sol à cet endroit n'a pas été correctement prise en compte dans la définition du mode de drainage. L'expert désigné en référé par le tribunal administratif de Strasbourg indique dans son rapport que, du fait de la perméabilité des sols constituant l'assiette du chemin d'exploitation, l'enrobage de la canalisation par des matériaux drainants a eu pour effet de répandre dans l'environnement immédiat les eaux drainées dans la tranchée et de faire augmenter, en conséquence, le volume des eaux présentes dans le sol et dont la remontée dans les douves du château y a créé la mouillère litigieuse. A supposer même que le système de drainage mis en place par le propriétaire dans les années 1980 ait été défaillant, il ne résulte pas de l'instruction que l'affleurement en surface des eaux en circulation dans le sous-sol ait eu une autre cause que l'augmentation de leur volume consécutive aux travaux entrepris par la commune. Il n’est donc pas possible de reprocher une faute au propriétaire qui atténuerait ou supprimerait la responsabilité de la commune. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme responsable de l'apparition de cette mouillère. Elle devra donc indemniser le propriétaire (CAA Nancy 4/07/2017, n° 16NC00564).
Michel Degoffe le 05 juillet 2018 - n°349 de Urbanisme Pratique