Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n° 20BX02796 du 12 mai 2022.
Urbanisme Pratique n°440 du 22 septembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la démolition partielle, la rénovation et l'agrandissement du bâtiment existant sur un terrain situé 3 avenue de la Jagude.
Par un jugement n° 1802877 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 17 février 2022, M. C..., représenté par Me Achou-Lepage,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2020...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°440 du 22 septembre 2022)
Le maire de La Teste-de-Buch (Gironde) a sursis à statuer sur une demande de permis de construire au motif que le projet compromettrait l’exécution du futur PLU actuellement en révision. La cour administrative annule ce sursis. En effet, le projet n’est pas conforme au futur PLU mais pas au point de compromettre sa réalisation. Le projet présente une surface totale de 110 mètres carrés, soit une emprise au sol de 24,6 % du terrain d'assiette, d'une superficie de 446 m2, alors que le futur règlement de la zone UPA autorise une emprise au sol de 20 % pour les parcelles existantes avant l'approbation du PLU. Par ailleurs, le futur règlement autorise une hauteur maximale de 6 mètres au faîtage. Or, le projet prévoit 7,47 mètres. Enfin, selon le futur règlement, les espaces en pleine terre doivent représenter une emprise d'au moins 70 % de la superficie de la parcelle. Le projet représente 295 m2, soit 66 % de la superficie de la parcelle.
Mais, selon la cour administrative, la méconnaissance par le projet des règles énoncées dans le futur PLU, même cumulées, ne compromet pas l'exécution de ce plan dès lors que ces règles concernent un secteur pavillonnaire dont la consistance n'a pas vocation à changer et que la construction projetée ne portera pas atteinte à l'unité du secteur, alors même que l'emprise au sol de la construction du pétitionnaire aurait un impact sur le retrait du bâtiment par rapport à la rue (CAA Bordeaux 12/05/2022, n° 20BX02796).
Michel Degoffe le 22 septembre 2022 - n°440 de Urbanisme Pratique