Sommaire complet
du 15 novembre 2010 - n° 58
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Lyon n° 07LY02153 du 15 décembre 2009. Urbanisme pratique n° 170 du 4 juin 2010.
Urbanisme Pratique n°170 du 04 juin 2010
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONNEVILLE, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE BONNEVILLE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0400497 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 qui a annulé à la demande de M. B et Mme A la décision en date du 14 août 2003 par laquelle le maire de la commune de Bonneville a délivré un permis de construire à la Sarl Le Luth ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. B et Mme A ;
3°) de condamner M. B et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 juillet 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°170 du 04 juin 2010)
Par une décision du 14 août 2003, le maire de Bonneville (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire qui n’était pas conforme aux règles de distance entre les bâtiments, fixées par le PLU : « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres ». Contrairement à ce que soutient la commune, cette règle s’applique au projet qui étend un bâtiment existant par la création d'une surface hors œuvre nette de 92,88 m2 et agrandit le parking. L'implantation du bâtiment sera modifiée par l'extension, peu importe que celle-ci sera réalisée en partie sur une terrasse déjà existante. Dès lors, les règles d'implantation prévues par le PLU s’appliquent. Le projet ne respectait pas le PLU, mais cela ne rend pas forcément le permis illégal. En effet, le code de l’urbanisme admet des dérogations aux règles fixées par le PLU dès lors qu’il s’agit d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art. L. 123-1, code de l’urbanisme).
Le maire était tenu de motiver sa décision
En effet, lorsque le maire accorde une dérogation ou une adaptation mineure au PLU, il doit motiver sa décision (art. R. 421-29, code de l’urbanisme, aujourd’hui, article R. 424-5). Cette exigence de forme s’imposait à lui dans cette affaire puisque le projet ne respectait pas la règle de distance prévue par le PLU. Le maire a satisfait à cette exigence, puisqu'il a indiqué, dans sa décision, les éléments de droit et de fait justifiant d’accorder le permis de construire. En revanche, sa décision était illégale sur le fond. Certes, l’adaptation envisagée était mineure. Mais, la commune n'invoque aucun motif précis lié à la configuration des parcelles susceptible d'expliquer une dérogation ou une adaptation mineure. Le pétitionnaire ne peut pas soutenir que puisqu’il réutilisait une terrasse, la configuration des lieux l’autorisait à déroger au PLU (CAA Lyon 15/12/2009, n° 07LY02153).
À retenir : le maire peut délivrer un permis dérogeant au PLU, mais il faut que l’adaptation soit mineure et justifiée par les motifs énumérés à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme précité. En outre, sa décision doit être motivée.
Michel Degoffe le 04 juin 2010 - n°170 de Urbanisme Pratique