Sommaire complet
du 09 juillet 2020 - n° 165
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 17MA01723 du 17 septembre 2019.
Urbanisme Pratique n°382 du 30 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure : M. I... E... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier
d'annuler la décision du 30 juin 2015 du maire de la commune d'Alénya portant mise en demeure de régularisation de travaux dans un délai de 3 mois.
Par un jugement n° 1504448 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 juin 2015 du maire de la commune d'Alénya et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme E... une attestation certifiant la conformité des travaux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2018, la commune d'Alénya, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°382 du 30 janvier 2020)
Par une décision du 30 juin 2015, le maire d'Alénya (Pyrénées-Orientales) a mis en demeure un propriétaire de régulariser les travaux dans un délai de 3 mois. Le constructeur conteste cette décision l’estimant tardive. La cour administrative lui donne raison. A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, le constructeur dépose une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable (art. L. 462-1, code de l’urbanisme). L'article R. 462-6 du même code dispose qu’ "à compter de la date de réception en mairie de cette déclaration, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7". L'article R. 462-7 dispose que : "le récolement est obligatoire : / (...) : d) lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...)".
C’était le cas dans cette affaire : le pétitionnaire a déposé, le 6 juin 2014, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis de construire qui lui a été délivré le 2 octobre 2013. La parcelle se situant dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels inondation applicable à la commune, le maire bénéficiait, aux termes de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, d'un délai de 5 mois, à compter de la réception de la déclaration en mairie pour demander la mise en conformité des travaux. Le 4 novembre 2014, le maire a demandé au constructeur de compléter son dossier par la production de l'attestation de réglementation thermique manquante, ce que l’intéressé a fait, en mairie, le 13 novembre 2014. En application de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme, le dossier déposé étant complet à cette date, le maire ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration d'achèvement que jusqu'au 13 avril 2015. Ainsi la décision du maire prise le 30 juin 2015, soit plus d'un mois et demi après la fin de la période réglementaire de contestation était tardive. La commune soutient que sa décision du 30 juin 2015, portant mise en demeure de mettre les travaux en conformité, doit être regardée comme une décision expresse portant retrait d'une décision de non opposition tacite née le 13 avril 2015. La cour administrative rejette l’argument : aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, lorsque le bénéficiaire d'un permis a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis si elle ne l'a pas fait dans le délai requis, en l'espèce, de cinq mois (CAA Marseille 17/09/2019, n° 17MA01723).
Michel Degoffe le 30 janvier 2020 - n°382 de Urbanisme Pratique