Sommaire complet
du 15 novembre 2010 - n° 58
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 06MA02490 du 23 octobre 2009. Urbanisme pratique n° 168 du 6 mai 2010.
Urbanisme Pratique n°168 du 06 mai 2010
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la société civile professionnelle d’avocats Gras-Diard-Adjedj pour la SCI G.F.M., dont le siège se trouve 335 chemin du Limousin à Orange (84100), représentée par M. Frédérik X, représentant légal ;
la SCI G.F.M. demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 045805 rendu le 11 mai 2006 par le Tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Orange à lui verser la somme de 378 760 euros, en réparation du préjudice subi à raison de l’exercice du droit de préemption de la commune sur un bien cadastré section I n° 1471 dont elle était propriétaire ;
2°) de condamner ladite commune à lui...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°168 du 06 mai 2010)
Par un arrêté du 2 février 1994, le maire d’Orange (Vaucluse) préempte un terrain qu’un propriétaire met en vente. Le juge déclare cette préemption illégale. Le propriétaire demande donc réparation du préjudice. Rappelons un principe : toute décision illégale constitue une faute de service susceptible d’engager la responsabilité de la commune. Cela ne veut pas dire cependant que le juge accordera automatiquement une réparation. Encore faut-il que la victime de cette décision ait subi un préjudice et qu’il y ait un lien de causalité entre celui-ci et la faute commise. Dans cette affaire, la cour administrative rejette la demande de réparation. A titre principal, le propriétaire réclamait 378 760 € soit la différence entre le prix proposé par la commune et le prix attendu par la vente de son bien à l'acquéreur potentiel. A titre subsidiaire, il réclamait 11 000 € pour le préjudice lié à l'impossibilité de disposer, entre la date de la décision de préemption et la date où la commune a renoncé à préempter, du prix figurant dans la promesse de vente. Sur le premier point, la cour constate que le propriétaire est resté maître de son bien. Rien ne l’empêche de le vendre à nouveau et d’en tirer la somme espérée. Sur le second, le compromis de vente signé le 17 novembre 2003 entre le propriétaire et l’acquéreur était soumis à une condition suspensive : l’obtention d’un certificat d'urbanisme établissant la constructibilité du terrain. Le 2 février 2004, jour où la commune a décidé de préempter, ce certificat n’avait été ni obtenu, ni même sollicité. La vente, que le compromis prévoyait de passer par acte authentique le 28 février 2004, n’était donc pas suffisamment probable à cette date. Par conséquent, le préjudice ne peut pas être considéré comme certain (CAA Marseille 23/10/2008, n° 06MA02490).
Michel Degoffe le 06 mai 2010 - n°168 de Urbanisme Pratique