Sommaire complet
du 09 novembre 2011 - n° 69
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 08MA02045 du 4 juin 2010
Urbanisme Pratique n°186 du 11 mars 2011
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée par Me Carole Rostagni, pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile chemin des coulets, route de Rustrel à Apt (84400) ;
M. A demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu le 8 février 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2006 par lequel le maire d’Apt lui avait refusé le permis de construire une habitation et un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section F n° 90 et 91 ;
2°) d’annuler le refus du 3 mars 2006, de constater l’existence d’un permis de construire tacite à son bénéfice et d’enjoindre au maire d’Apt de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°186 du 11 mars 2011)
Par un arrêté du 3 mars 2006, le maire d’Apt (Vaucluse) a refusé un permis de construire une maison et un hangar agricole. Le pétitionnaire attaque cette décision soutenant qu’il était titulaire d’un permis tacite. Le refus de permis s’analyse donc en un retrait du permis tacite. Le maire peut retirer (c’est-à-dire annuler) un permis tacite que s’il est illégal et dans un délai variant selon les mesures de publicité données à la décision : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance en cas de recours ..
Michel Degoffe le 11 mars 2011 - n°186 de Urbanisme Pratique