Sommaire complet
du 15 octobre 2010 - n° 57
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Marseille n° 08MA01712 du 6 novembre 2009.
Urbanisme Pratique n°168 du 06 mai 2010
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE GRIMAUD représentée par son maire en exercice, par Me Anfosso ; la COMMUNE DE GRIMAUD demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Les Hauts des Restanques, la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle la COMMUNE DE GRIMAUD a rejeté le recours gracieux introduit par elle à l’encontre de l’arrêté du 30 janvier 2004 rejetant sa demande de permis de construire et retirant le permis de construire qu’elle avait tacitement obtenu ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les Hauts des Restanques devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Les Hauts des Restanques la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°168 du 06 mai 2010)
Par un arrêté du 30 janvier 2004, le maire de Grimaud a rejeté la demande de permis de construire présenté par une société et retiré le permis que cette société avait tacitement obtenu du fait du silence gardé sur une première demande. La SCI attaque cet arrêté et le tribunal administratif de Nice lui donne raison. Le tribunal annule l’arrêté car il aurait dû, comme toute décision défavorable, être précédé du respect d’une procédure contradictoire : c’est-à-dire qu’avant de retirer le permis, le maire aurait dû permettre au pétitionnaire de présenter ses observations écrites ou orales (art. 24, loi 12/04/2000). La commune fait appel de ce jugement. La cour administrative ne l’examine même pas (CAA Marseille 6/11/2009, n° 08MA01712). La requête de la commune tend à la remise en cause du droit de construire reconnu par le tribunal administratif (en effet, en annulant le retrait de permis, le juge fait revivre le permis). Or, en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision d’urbanisme (permis, certificat d'urbanisme…) le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, un permis de construire ou toute décision relative à l’occupation du sol (art. R. 600-1, code de l’urbanisme). Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Ce que n’a pas fait la commune ; son appel est donc irrecevable.
Michel Degoffe le 06 mai 2010 - n°168 de Urbanisme Pratique