Conseil d’État n° 420736 du 3 juin 2020.
Urbanisme Pratique n°397 du 08 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Mme F... D..., Mme E... D... et M. A... D... en premier lieu, la société Cocimes en deuxième lieu et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Altitude 1870 » en troisième lieu ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 5 avril 2012, 12 septembre 2012 et 12 juillet 2013 par lesquels le maire de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) a successivement délivré un permis de construire et deux permis de construire modificatifs à la société Alexandra pour la construction d’un chalet à usage d’habitation sur un terrain situé route de Nogentil.
Par trois jugements n° 1202976, 1206067, 1304496, n° 1203028, 1205955, 1304884 et n° 1204595, 1206066, 1305012 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°397 du 08 octobre 2020)
Le maire de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) a délivré un permis de construire qui méconnait les règles d’emprise au sol prévues par le PLU. Saisi d’un recours contre ce permis, le juge constate qu’un nouveau PLU a été adopté depuis et que ce document supprime tout coefficient d’emprise au sol. Utilisant la prérogative qu’il tient de l’article L. 600-5-1, le juge sursoit à statuer pour laisser le temps au maire de délivrer un permis de régularisation. Le Conseil d’Etat précise les règles que le maire doit observer lorsqu’il délivre le permis de régularisation en distinguant les règles de procédure et les règles de fond. Si le permis est affecté d’un vice de procédure, le maire doit se conformer aux règles applicables à la date à laquelle a été pris le permis contesté. Si le permis est affecté d’un vice de fonds, il doit appliquer les règles en vigueur au moment où il statue sur le permis de régularisation. En l’occurrence, le maire pouvait donc accorder le permis modificatif sans tenir compte des règles d’emprise au sol existant au moment de la délivrance du permis initial puisque le nouveau PLU, désormais en vigueur, les avait supprimées (CE 3/06/2020, n° 420736, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 08 octobre 2020 - n°397 de Urbanisme Pratique