Sommaire complet
du 15 novembre 2010 - n° 58
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 309093 du 13 novembre 2009. Urbanisme pratique n° 167 du 15 avril 2010.
Urbanisme Pratique n°167 du 15 avril 2010
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCP LAUREAU-JANNEROT, dont le siège social est 7, rue Jean Mermoz à Versailles (78000), administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est 7, rue des Chantiers à Versailles (78000) ;
la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune de Sausset-les-Pins à lui verser une somme de 4 534...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°167 du 15 avril 2010)
Un propriétaire sollicite du maire de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône) un certificat d’urbanisme pour savoir si son terrain est constructible. Par un arrêté du 17 février 1999, le maire lui adresse un certificat négatif en se fondant sur l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi littoral de 1986 qui précise notamment que « les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral »... Le propriétaire ne conteste pas la légalité de ce certificat. Mais, il estime que cette décision lui a causé un préjudice. Il demande donc réparation. En 1976, il avait conclu une convention de ZAC avec la commune : le terrain devait donc être aménagé. La loi littoral a remis en cause cet objectif. Le Conseil d’Etat rejette l’argumentation du propriétaire : la convention de ZAC n’implique aucun droit au maintien des règles d’urbanisme. En principe, les servitudes d’urbanisme (une servitude est une restriction du droit de propriété) ne sont pas indemnisables (article L. 160-5, code de l’urbanisme). Par exemple, un propriétaire ne peut pas se plaindre de ce que le PLU rende son terrain inconstructible.
En vertu de l’article L. 160-5 précité, l’indemnisation est possible si la servitude porte atteinte à des droits acquis ou modifie l'état antérieur des lieux. Sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le conseil d’Etat a ajouté une troisième exception, dans le cas exceptionnel, où le propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Dans cette affaire, la cour administrative écarte la responsabilité de l’Etat ou de la commune : le propriétaire ne peut pas soutenir que l’intervention de la loi littoral a porté atteinte à un droit acquis : la convention d'aménagement de ZAC ne lui avait conféré aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme. Il n’a pas subi non plus un préjudice spécial, dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi littoral concernent tous les terrains situés sur le littoral français (CE 13/11/2009, n°309093).
Michel Degoffe le 15 avril 2010 - n°167 de Urbanisme Pratique