Cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT02314 du 30 mai 2023
Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Le maire doit donc refuser le permis d'aménager ou s'opposer à la déclaration préalable lorsque, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
La déclaration préalable déposée porte sur la division d’une parcelle d'une superficie de 8 150 m², permettant ainsi la création de trois lots longeant la voie publique, situés en zone Ub constructibles au PLU, et destinés à être bâtis. Cette division est constitutive d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, à défaut de prévoir des équipements communs aux différents lots dont la réalisation est à la charge du lotisseur au sens de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le projet était uniquement soumis à déclaration préalable par application de l'article L. 442-3 précité (et non à permis d’aménager). Or, les dispositions de l'article Ub 12 du PLU sont irrégulières en tant qu'elles s'appliquent aux lotissements soumis à simple déclaration préalable, lesquelles ne peuvent se voir imposer la réalisation d'équipements communs. Le maire ne pouvait donc pas appliquer ces dispositions à ce projet (CAA Nantes 30/05/2023, n° 21NT02314).
Observation : le règlement du PLU ne peut pas imposer aux lotissements des règles non prévues par le code.
Michel Degoffe le 28 septembre 2023 - n°462 de Urbanisme Pratique
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