Sommaire complet
du 03 janvier 2018 - n° 137
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Administration
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Contrôle et contentieux
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Domaine
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Permis de construire
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Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 15VE01745 du 19 janvier 2017.
Urbanisme Pratique n°327 du 06 juillet 2017
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI MADISON 2 a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 19 juillet 2013 par laquelle le maire d'Argenteuil a décidé de préempter les lots n° 8 et 9 d'un bien immobilier situé 120-124 avenue Jean Jaurès à Argenteuil.
Par un jugement n° 1307352 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2015 et un mémoire enregistré le 10 mai 2016, la SCI MADISON 2, représentée par Me Jean Gresy, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 19 juillet 2013 du maire d'Argenteuil...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°327 du 06 juillet 2017)
Par une décision du 19 juillet 2013, le maire d’Argenteuil (Val-d'Oise) a préempté un immeuble que son propriétaire vendait. L’acquéreur évincé introduit un recours contre cette décision. La cour lui donne raison. Pour pouvoir préempter, la commune doit invoquer un projet d’intérêt général que l’immeuble préempté permettra de réaliser (ces motifs d’intérêt général sont énumérés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme). La commune ne peut légalement exercer ce droit, d'une part, que si elle justifie, à la date à laquelle elle l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette...
Michel Degoffe le 06 juillet 2017 - n°327 de Urbanisme Pratique