Sommaire complet
du 03 janvier 2018 - n° 137
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Administration
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Contrôle et contentieux
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Domaine
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Permis de construire
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Responsabilité
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Conseil d’État n° 395419 du 29 mars 2017.
Urbanisme Pratique n°327 du 06 juillet 2017
Vu la procédure suivante :
L'association " Garches est à vous " a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le maire de Garches a accordé un permis de construire à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat (MDH), ensemble la décision du 16 juin 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1106994 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Par un arrêt nos 13VE02031 et 13VE02032 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur les appels de la commune de Garches et de la société MDH, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par l'association.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°327 du 06 juillet 2017)
Par un arrêté du 12 avril 2011, le maire de Garches (Hauts-de-Seine) a accordé un permis de construire qu’une association attaque. "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire" (art. L. 600-1-1, code de l’urbanisme). Saisi d’un litige, le juge doit apprécier l’intérêt pour agir de l’association par rapport à ses statuts tels qu’ils ont été déposés en préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du permis attaqué. Les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission "toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Cependant, le juge estime que cet objet présente un caractère très général qui ne permet pas à l’association d’attaquer les décisions individuelles d'urbanisme. A cela, l’association répond que ses statuts ont été modifiés en 2002 et déposés en préfecture à cette date afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme. Mais, cette modification de l'objet statutaire n'ayant pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, elle n’a pas d’effet sur le recours de l’association : ce recours est donc irrecevable (CE 29/03/2017, n° 395419).
Michel Degoffe le 06 juillet 2017 - n°327 de Urbanisme Pratique