Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 21MA01079 du 6 juillet 2023
Urbanisme Pratique n°467 du 07 décembre 2023
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 21MA01079 du 6 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 janvier 2018 par M. D... A... portant sur le changement de menuiseries d’une ouverture sur un immeuble situé au 102, rue Breteuil à Marseille (13006), sur une parcelle cadastrée section C 100.
Par un jugement n° 1802752 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme C..., représentée par...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°467 du 07 décembre 2023)
Par arrêté du 21 mars 2018, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée le 30 janvier 2018, portant sur le changement de menuiseries d'une ouverture sur un immeuble. Un voisin attaque cette non-opposition. Il soutient notamment que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de démolir. Le permis de démolir est notamment exigé quand le règlement du PLU l’a institué dans un secteur identifié comme devant être protégé (art. R. 421-28, code de l’urbanisme). Le règlement du PLU de Marseille a institué le permis de démolir dans le secteur en cause. Mais la cour administrative constate que les travaux projetés ne peuvent pas être qualifiés de démolition.
Il résulte des plans joints au dossier de la déclaration et des différentes photographies antérieures à l'arrêté attaqué, et qui rendent compte de l'état des lieux avant et après la réalisation des travaux litigieux, que ceux-ci ont eu pour objet de remplacer une fenêtre et d’en agrandir l'ouverture vers le bas, notamment par la dépose du remplissage qui en avait diminué la hauteur d'origine. Ces travaux, accompagnés de l'ouverture, sur une largeur réduite de la terrasse auparavant accolée à cette fenêtre, ne peuvent pas être regardés comme portant substantiellement atteinte au gros œuvre. Les travaux n’étaient donc pas soumis à permis de démolir (CAA Marseille 6/07/2023, n° 21MA01079).
Michel Degoffe le 07 décembre 2023 - n°467 de Urbanisme Pratique