Sommaire complet
du 02 avril 2024 - n° 206
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Assainissement
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Assurances
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Carte communale
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Contentieux
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Logement
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PLU
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Permis de construire
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Photovoltaïque
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Stationnement
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Cour administrative d’appel de Toulouse n° 21TL02351 du 15 juin 2023
Urbanisme Pratique n°465 du 09 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 avril 2019 par lequel le maire de Collioure s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la modification des baies et menuiseries sur les façades de leur résidence secondaire, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1904763 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 21MA02351 au greffe de la cour...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°465 du 09 novembre 2023)
Par arrêté du 16 avril 2019, le maire de Collioure (Pyrénées-Orientales) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par le propriétaire d’une résidence secondaire qui souhaitait modifier les baies et menuiseries sur les façades. Le maire avait demandé, par mail, des pièces complémentaires au pétitionnaire dans le délai d’un mois (art. R. 423-38, code de l’urbanisme) et n’avait pas reçu de réponse. La cour administrative censure cette décision. En vertu de l’article R. 423-48 en vigueur à l’époque, le pétitionnaire avait accepté de recevoir le courrier par voie électronique. Mais, dans le formulaire "Cerfa", il indiquait qu’il souhaitait que " les courriers de l'administration (autres que les décisions) " soient adressés à l'architecte chargé de son projet de travaux et qu'il acceptent de recevoir par courrier électronique "les documents transmis en cours d'instruction par l'administration". La commune a adressé par mail la demande de pièces complémentaires ce qui était contraire à la précision apportée par le pétitionnaire puisque la demande devait aboutir à une décision (CAA Toulouse 15/06/2023, n° 21TL02351). Observation : depuis, l’article R. 423-48 a été abrogé car il était en contradiction avec l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose : " Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques (...), d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis ".
Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, elle peut utiliser un recommandé électronique ou un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, garantir l'identité du destinataire et d'établir que le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. Cet article impose par parallélisme de procédure, de procéder à un envoi par recommandé électronique ou par un procédé équivalent de type « téléprocédure ». L'envoi d'un simple courriel ne peut remplir cette condition. L'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une téléprocédure permettant notamment les échanges avec les usagers (art. L. 423-3 et A. 423-5 du Code de l'urbanisme) et plus largement le déploiement du programme de dématérialisation de l'application du droit des sols « Démat.ADS » contribueront à leur généralisation.
Michel Degoffe le 09 novembre 2023 - n°465 de Urbanisme Pratique