Cour Administrative d’Appel de Marseille n°13MA04643 du 12 juin 2015.
Urbanisme Pratique n°293 du 21 janvier 2016
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A...G..., demeurant..., par Me E...;
M. G...demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1104685 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 août 2011 par lequel le maire de Cazouls-les-Béziers a accordé à Mme C...un permis de construire autorisant la construction d’une écurie et d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que par un arrêté du 24 août 2011 le maire de Cazouls-les-Béziers a délivré à Mme...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°293 du 21 janvier 2016)
Par arrêté du 24 août 2011, le maire de Cazouls-les-Béziers (Hérault) a accordé un permis de construire autorisant la construction d'une écurie et d'une maison. Saisie d’un recours contre ce permis, la cour administrative constate que c’est le nouveau PLU qui s’applique et non l’ancien POS : saisi d’une demande de permis de construire, le maire est tenu de statuer au vu de la réglementation en vigueur à la date à laquelle il prend sa décision et non, comme le soutient la commune, à celle à laquelle cette demande lui est parvenue. Or, la délibération du 7 juillet 2011 approuvant le PLU a été transmise au contrôle de légalité le 15 juillet 2011. Les mesures de publicité prescrites par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme (affichage, publication) ont été...
Michel Degoffe le 21 janvier 2016 - n°293 de Urbanisme Pratique