Conseil d’État n° 375538 du 14 octobre 2015.
Urbanisme Pratique n°292 du 07 janvier 2016
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) Les Colonnades, dont le siège est La retraite n° 220 Résidence Edouard à Baie Mahault (97122), représentée par son gérant ;
la société demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 12BX01322 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que, confirmant sur ce point le jugement n° 0800662 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, il rejette ses conclusions tendant à la réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la décision du 4 août 2004 du maire de Goyave lui délivrant un certificat d’urbanisme et de sa décision du 18 avril 2005 lui refusant un permis de construire...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°292 du 07 janvier 2016)
Le maire de Goyave (Guadeloupe) a délivré un certificat d’urbanisme le 4 août 2004 puis a refusé un permis de construire le 18 avril 2015. Le pétitionnaire introduit une action en responsabilité contre la commune pour le préjudice que lui a causé un certificat d’urbanisme qui lui indiquait qu’il pouvait construire. La cour administrative d’appel avait rejeté l’action en estimant que le pétitionnaire avait commis une faute d’imprudence en achetant le terrain sans insérer une condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire, cette faute exonérant de tout responsabilité la commune. Saisi en cassation, le Conseil d’État censure ce raisonnement : la cour aurait dû rechercher si l'acquéreur avait été effectivement en mesure d'introduire une telle...
Michel Degoffe le 07 janvier 2016 - n°292 de Urbanisme Pratique