Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 14NC02332 du 11 juin 2015.
Urbanisme Pratique n°292 du 07 janvier 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. E...et D...H...et A...I..., G...et C...H...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté individuel d’alignement du 18 mars 2013 du maire de Bréhain-la-Ville.
Par un jugement n° 1301270 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, MM. E...et D...H...et A...I..., G...et C...H...,
représentés par Me B...,Lenhof et Veler, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1301270 du 31 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bréhain-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre de l’article...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°292 du 07 janvier 2016)
À la demande d’un riverain, le maire de Bréhain-la-Ville (Meurthe-et-Moselle) a délivré un arrêté d’alignement fixant les limites entre la voie publique et la propriété privée riveraine. Le propriétaire conteste cet arrêté reprochant au maire d’avoir englobé dans la voie publique des parcelles qui ne devaient pas y figurer. La cour administrative rejette le recours. Elle rappelle que seul un plan d’alignement qui doit être pris par le conseil municipal et non par le maire, précédé d’une enquête publique - ce qui n’a pas été fait ici - , peut englober dans la voie des parcelles qui n’y sont pas pour l’instant. L’arrêté d’alignement doit, lui, délimiter la voie publique dans sa consistance actuelle. Mais, c’est ce qu’a fait le maire dans cette affaire ..
Michel Degoffe le 07 janvier 2016 - n°292 de Urbanisme Pratique