Cour Administrative d’Appel de Nancy n° 20NC00347 du 29 septembre 2022.
Urbanisme Pratique n°446 du 12 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bartenheim ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... concernant la construction d'une piscine enterrée sur son terrain et de mettre à la charge de la commune de Bartenheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804837 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00347 le 10 février 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Bach,
demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°446 du 12 janvier 2023)
Le maire de Bartenheim (collectivité européenne d’Alsace) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable concernant la construction d'une piscine enterrée. Un voisin attaque cette non-opposition. Il soutient que le pétitionnaire aurait dû englober, dans sa demande, des travaux réalisés dans le passé sans autorisation. Il est vrai que celui qui demande une autorisation d’urbanisme doit englober les travaux réalisés irrégulièrement dans le passé. Mais, l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme institue une prescription de dix ans : " lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ". Toutefois, cette prescription ne s’applique pas notamment quand les travaux ont été réalisés sans permis. En revanche, les travaux réalisés sans qu’une déclaration ait été déposée alors qu’elle était requise bénéficient de cette prescription. Le pétitionnaire construit sa piscine à un endroit où il a réalisé un remblai sans autorisation en 2000 ; ces travaux n’étant pas soumis à permis en 2000, ils n’ont pas été réalisés irrégulièrement. Le pétitionnaire n’avait donc pas de raison de les englober dans sa demande à fin de régularisation (CAA Nancy 29/09/2022, n° 20NC00347).
Michel Degoffe le 12 janvier 2023 - n°446 de Urbanisme Pratique