Cour Administrative d’Appel de Versailles n° 20VE03461 du 9 juin 2022.
Urbanisme Pratique n°447 du 26 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme N..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., M. et Mme J..., M. et Mme H..., A... L..., M. L..., M. M..., Mme C..., M. O..., M. et Mme D..., P..., et A... K... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Luisant, l'extinction de la servitude " non aedificandi " grevant la parcelle cadastrée à la section AC sous le n° 516, afin de permettre la réalisation d'un programme de 72 logements, dont 35 à caractère social et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802811 du 2 novembre...
(Lien vers l'article de Urbanisme Pratique n°447 du 26 janvier 2023)
La préfète d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Luisant, l'extinction de la servitude " non aedificandi " (interdisant de construire) grevant une parcelle (dont la commune est propriétaire) afin de permettre la réalisation d'un programme de 72 logements, dont 35 à caractère social. Un voisin attaque cette décision. La cour administrative constate, tout d’abord, qu’il fallait bien utiliser la procédure d’expropriation : la déclaration d'utilité publique litigieuse porte sur l'extinction de la servitude d'inconstructibilité grevant la parcelle appartenant à la commune, instituée par un arrêté préfectoral de 1965 au profit des habitants de la résidence Pierre de Coubertin afin de protéger leurs vues. Cette décision entrainant l'extinction d'un droit réel immobilier détenu par ces...
Michel Degoffe le 26 janvier 2023 - n°447 de Urbanisme Pratique